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[1565] '
lever de ceste vexation fust d'accorder,
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DE LA VILLE DE PARIS. 485
«Donné à Carcassonne, le xxuc jour de Janvier
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feism.es d'une part et d'aultre, que nostre impost ccs-seroit et leur ordounance seroit abbolye '*', et ainsi passèrent les choses, de sorte que le commerce desd, vins a esté tousjours libre et rendu à sa forme acoustumee. Toutesfois nous venons presentement d'estre advertiz qu'ilz ont, du commencement de ce mois seullement, faict publier par delà ungplaccart, dont nous vous envoyons coppye, par lequel, comme vous verrez, ilz meclent encores plus griefve charge sur lesd, vins, et sy adjoustent au neufiesme article que leurs juges et officiers y mecleront ung taux à leur mode, si le marchant ne s'acommode de luy mesmes à chose raisonnable, et n'ont pas oublyé de le publier à poinct nommé, que la plus grande abondance de vins vont par delà; pour la presse duquel temps il ne nous est pas aysé d'y pourveoir si promptement qu'il seroit necessaire. Bien avons-nous deliberé, puisque ainsi est, faire pour ceste heure prendre et exiger sur les vins sortans de nostred, royaulme, apartenans ausd. Flamens,.led. escu pour piece, et laisser aller les nostres franchement. Toutes fois, sachant qu'il y a ja plusieurs de noz marchans qui ont quantité desd, vins prestz pour passer de delà, el craignans que cela ne leur apportast quelque dommage, nous avons mandé à noz lieutenans en Normandye en prendre conseil des marchans dud. pays, et par icelluy se conduire, ce que nous avons aussi bien voullu vous faire entendre, vous pryant bien considerer led. placart, et sur les remedes y necessaires à l'indempnité de nosd. marchans nous faire sçavoir vostre advis, et s'il est à prendre led. escu sur chascune piece appartenant ausd.' Flamentz; et il s'en trouve aucuns estans encores en vostre Ville, donner ordre qu'ilz ne partent sans le payer, le tout ainsi qu'il se faisoit auparavant l'accord cy dessus touché.
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1504 P), t,
Signé : CHARLES. Et au dessoubz : de L'Aubespine.
Par le Roy.
"A noz aînez et feaulx, les lieutenans de noz gou-vernemens de Lisle, Douay el Orchies, salut. Combien que, au mois de Juillet, l'an mil cinq cens xlix dernier passé, sur l'accord lors faict par lesEslalz de noz villes etchastellenies de Lisle, Douay et Orchies, et aucuns aultres, de la continuation de la levée du nouveau assiz'3' des vins, de trente patars sur chascun tonneau, pour ung aultre temps et terme de quatre ans, nous avions faict depescher et publier en divers lieux les placartz sur ce servans, ce neantmoins, voyans depuis que l'accord de la levée d'icelluy assiz n'estoit generallement faict par tous les autres pays où led. assiz s'estoit accoustumé lever, en vertu des accordz precedens, nous avons tant par la dillalion de l'accord general que pour autres bons respeclz faict surceoir la levée dud. assiz, jusques ad ce que autrement en seroit ordonné de nostre part. Et attendu que presentement tous les Estatz de noz païs contribuans au payement dud. assiz ont generallement accordé de continuer la levée d'icelluy pour led. terme de quatre ans, assavoir, que de tous vins que s'amèneront et se dispenseront par deçà, l'on paiera trente patars sur chascun thonneau, selon la specifli-cation qui s'ensuicl : Si comme de chascun amc C1) dc vin d'Almaigne, cinq patars'5'; de chascune botte'0' de vin secq, et d'autres semblables vins d'Espaigne, quinze palars; de chascune botte de Roinenyc, quinze palars; de chascune botte de vin bastard, douze patars et demy; de chascune ame deMalvoisye venant par mer, cinq patars; de chascun poinçon dc viii
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O Le cardinal de Granvelle, dans une lettre adressée, le i3 avril 1564, à Philippe II, parlait du renouvellement de l'édit sur les vins de France, édit qu'on ne devait publier qu'en mai ou juin pour éviter la fraude, et faisait espérer "que les Français se rangeraient à la raison et supprimeraient le nouvel impôt d'un écu, au moyen duquel, observait le cardinal, ils nous enlèvent plus d'argent qu'ils n'en dépensent à entretenir leurs garnisons du côté des Pays-Bas»; l'ambassadeur de France fut chargé de présenter des remontrances qui ne furent point accueillies. Philippe II déclara, le i 2 juin suivant, que rien ne serait changé, (ll. de la Ferrière, Lettres de Catherine de Médicis, t. II, p. 145, note.)
(2) Vers la fin de janvier, Catherine de Médicis, dans une lettre à M. de Saint-Sulpice, ambassadeur de France en Espagne, appelait son attention sur cette ordonnance rendue dans les Pays-Ras au préjudice des- vins de France et lui disait : "Au demourant il fault que vous faciez toute instance pour ceste ordonnance des vins, car nous voyons bien qu'il ne se fault actendre à ceulx de Flandre d'y donner ordre.» (H. de la Ferrière, Lettres de Catherine de Médicis, t. H, p. 144.)
'3> Assiz, imposition, droit d'aide se percevant sur les marchandises, principalement sur les vins.
O Aime, ayme, mesure pour le vin, usitée surtout dans les Pays-Bas.
-"' Patart, petite monnaie de la valeur d'un sou, ayant cours en Flandre et dans les Pays-Bas.
'") Botte, tonneau de la grandeur d'un muid. (Dictionnaire de Trévoux.)
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